LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 405
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - II PROCÉDURE DE JUGEMENT
Titre - III DE L'APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS
Article
405 .-
Ont le caractère préparatoire, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui ne préjugent pas le fond.
Ont le caractère interlocutoire, les jugements avant dire droit qui préjugent le fond.
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