LégiMonaco - Code Pénal - Article 37-2
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - IV DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
Article
37-2 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )
Les coupables de délits ou de contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 encourent la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
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