LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-4
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-4 .- (Créé à compter du 1er mai 2020 par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

La peine de travail d'intérêt général est applicable pour tout prévenu âgé de seize ans au moins.

Lorsque la peine est prononcée à l'égard d'un mineur, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser son insertion sociale.

 

 


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