Article
O. 242-8 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
L'autorisation de prospections préalables de substances minérales visées à l'article O. 242-2 est accordée pour une surface définie et pour une durée n'excédant pas deux ans par décision du Ministre d'État.
Cette autorisation donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer.
Ces travaux sont soumis, en matière de police et de sécurité minières, aux règles régissant les travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines.
L'autorisation de prospections préalables ne donne pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception des échantillons ou prélèvements sans valeur commerciale.
Elle devient caduque de plein droit lors de l'attribution d'un titre minier pour les surfaces ou les substances visées par celui-ci.