Article
26-3 .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association.
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont habilitées, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général
Voir l'
ordonnance n° 8.926 du 23 novembre 2021
. - NDLR.
.