Article
O. 242-1 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime et portuaire ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles de ses dispositions destinées à protéger l'environnement marin.
Sont considérés comme travaux maritimes au sens de l'alinéa précédent toute opération à des fins non commerciales résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès.