LégiMonaco - Code Pénal - Article 113-3
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

De la prise illégale d’intérêts, de la corruption et du trafic d’influence
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 113-3 .- (Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Le trafic d’influence passif est le fait par quiconque de solliciter, d’accepter ou recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, y compris l’offre ou la promesse de cet avantage, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée sur la prise de décision d’un agent public, tel que défini par l’article 113, concernant des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ou défavorable.

Le trafic d’influence actif est le fait par quiconque de proposer, d’accorder ou d’octroyer, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour autrui, tout avantage indu pour obtenir d’une personne physique ou morale qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée sur la prise de décision d’un agent public, tel que défini par l’article 113, concernant des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ou défavorable.

 

 


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