LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 12
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile
Article 12 .- ( Loi n° 1.088 du 21 novembre 1985  ; Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993  ; modifié par la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 ) (1)Note

Disposition d'application : Voir l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 .



L'action publique résultant d'un crime, ou des délits prévus par les articles 218-1 et 218-2 du Code pénal , est prescrite après dix années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L’action publique résultant d’un crime prévu par l’article 228 du Code pénal est prescrite après trente années révolues à compter du jour où le crime a été commis.

L’action publique résultant de tout crime commis sur la personne d’un mineur est prescrite après trente années révolues à compter du jour de la majorité de ce dernier.

 

 


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