Article
12 .-
(
Loi n° 1.088 du 21 novembre 1985
;
Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993
; modifié par la
loi n° 1.401 du 5 décembre 2013
)
Disposition d'application : Voir l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013
.
L'action publique résultant d'un crime, ou des délits prévus par les
articles 218-1 et 218-2 du Code pénal
, est prescrite après dix années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L’action publique résultant d’un crime prévu par l’
article 228 du Code pénal
est prescrite après trente années révolues à compter du jour où le crime a été commis.
L’action publique résultant de tout crime commis sur la personne d’un mineur est prescrite après trente années révolues à compter du jour de la majorité de ce dernier.