LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 312-3
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
(Livre créé par l' rdonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Titre - I Le statut des navires
Chapitre - II Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires
De la constitution du fonds de limitation de responsabilité
Article O. 312-3 .- (Créé par l' ordonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Le Président du Tribunal de première instance, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de la convention, ouvre la procédure de constitution du fonds.

Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds et fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

Il nomme un juge commissaire et un liquidateur.

Il statue par ordonnance au pied de la requête.

L'ordonnance sur la constitution du fonds peut être attaquée, par la voie du référé, par tout créancier dont la créance est soumise à limitation.

 

 


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