LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 407
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - II PROCÉDURE DE JUGEMENT
Titre - III DE L'APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS
Article 407 .- Si, après des débats contradictoires, le jugement a été prononcé dans des conditions qui exigent sa signification, le délai ne courra qu'à partir de cette signification faite à personne ou à domicile.

Si la signification a été faite au parquet, le délai d'appel sera d'un mois à compter de cet acte.

 

 


Article précédent   Article suivant