CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Chapitre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Section - I De la conclusion du concordat
Article
500 .-
Dans le mois de l'envoi de l'avertissement les créanciers répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe général.
Ils sont tenus par les délais et remises qu'ils consentent.
Dès leur réception, le greffier en chef transmet au juge-commissaire, au syndic et au débiteur, copie des réponses.