LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 135
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 135 .- Ne peuvent être entendus, même sans prestation de serment, sous peine de nullité :
* 1° Les ministres des cultes, sur les faits qui leur ont été révélés sous le sceau du secret, dans l'exercice de leur ministère ;

* 2° Les avocats, médecins, pharmaciens, sages-femmes et autres personnes dépositaires de secrets par état ou profession, sur les faits qui leur ont été révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les oblige expressément à les dénoncer.



Néanmoins, les personnes désignées au 2° du présent article pourront, si elles s'y croient autorisées, fournir leur témoignage, lorsqu'elles seront relevées du secret professionnel par ceux qui se sont confiés à elles.

 

 


Article précédent   Article suivant