LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 110
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article 110 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 )

L'inculpé peut, en outre, dans le même délai, choisir un autre expert qui aura le droit de suivre les opérations de ceux désignés par le juge, de réclamer d'eux toutes mesures utiles, de consigner ses observations à la suite de leur rapport ou dans un document y annexé.

La partie civile peut, également, désigner un expert à ses frais.

 

 


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