LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 150-2
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - I Des organismes, des autorités et des compétences
Titre - V Constatation des infractions
Article L. 150-2 .- Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ceux qui ont mis ou tenté de mettre un obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de constater les infractions au présent code.

 

 


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