LégiMonaco - Code Civil - Article 1975
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CODE CIVIL

Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)

Titre - XVIII DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Chapitre - III DES HYPOTHÈQUES
Section - IV Du rang que les hypothèques ont entre elles
Article 1975 .- (Abrogé par la loi n° 886 du 25 juin 1970  ; rétabli par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 )

L’hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques.

Elle peut être inscrite :

- à partir de la date de mise en recouvrement des droits et pénalités lorsqu’ils résultent d’une procédure de rectification, de redressement ou de taxation d’office ;

- à partir de la date où le redevable a encouru une majoration ou une pénalité pour défaut de paiement.

 

 


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