Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral
Article
144 .-
Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.