Article
400-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Dans l'hypothèse où le bénéfice de la liberté d'épreuve aurait été octroyé alors que, conformément à l'article 396-1, le condamné avait fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple, cette première peine ou sa partie avec sursis n'est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 393, que si la seconde vient à l'être en application de l'article 398 ou 400.