LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-121
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
IV. — Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de Monaco et de France
Article A-121 .- (Remplacé par l' ordonnance n° 16.370 du 2 juillet 2004  ; par l' ordonnance n° 3.074 du 10 janvier 2011 )

Un assujetti non établi à Monaco doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article A-120 :

1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti doit avoir été établi hors de Monaco au sens du 1° de l’article A-119 ;

2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en Principauté à l’exception des opérations suivantes :

a) les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 12° et 17° du II de l’article 29 du Code des taxes, des articles 30, 33, ainsi que du 2° du III de l’article 81 du même code ;

b) les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 4, 4 ter de l’article 62 du Code des taxes ;

c) les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l’article 50 A du Code des taxes ;

d) (d créé par l' ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015 ) (1)Note

Dispositions applicables aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015, article 9, II de l'ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015 .



Les prestations de services mentionnées à l’article 14 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires lorsqu’elles sont déclarées selon le régime particulier prévu aux articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006

 

 


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