Article
A-121 .-
(Remplacé par l'
ordonnance n° 16.370 du 2 juillet 2004
; par l'
ordonnance n° 3.074 du 10 janvier 2011
)
Un assujetti non établi à Monaco doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article A-120 :
1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti doit avoir été établi hors de Monaco au sens du 1° de l’article A-119 ;
2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en Principauté à l’exception des opérations suivantes :
a)
les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 12° et 17° du II de l’article 29 du Code des taxes, des articles 30, 33, ainsi que du 2° du III de l’article 81 du même code ;
b)
les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 4, 4
ter
de l’article 62 du Code des taxes ;
c)
les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l’article 50 A du Code des taxes ;
d)
(d créé par l'
ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015
)
Dispositions applicables aux demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentées au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015, article 9, II de l'ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015
.
Les prestations de services mentionnées à l’article 14 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires lorsqu’elles sont déclarées selon le régime particulier prévu aux articles 369 bis à 369 duodecies de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006