Article
137 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de prévenir, constater ou réprimer, seront condamnés comme il suit :
1° s'il s'agit d'un délit : au maximum de la peine attachée au délit de l'espèce ;
2° s'il s'agit d'un crime :
a)
à la réclusion de cinq à dix ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la dégradation civique ;
b)
à la réclusion de dix à vingt ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de cinq à dix ans ;
c)
à la réclusion à perpétuité lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de dix à vingt ans ou à perpétuité.