LégiMonaco - Code Pénal - Article 108
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

Des soustractions commises par les dépositaires publics
Article 108 .- Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auraient été remis ou communiqués en raison de ses fonctions, sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans.

Tout greffier, huissier, agent, préposé ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se sera rendu coupable des mêmes soustractions, sera puni de la même peine.

 

 


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