Article
108 .-
Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auraient été remis ou communiqués en raison de ses fonctions, sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans.
Tout greffier, huissier, agent, préposé ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se sera rendu coupable des mêmes soustractions, sera puni de la même peine.