Des attentats contre la sûreté intérieure de l'État, attentats et complots contre le Souverain et sa famille
Article
64 .-
Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par les articles 56, 57 et 61 et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis ou commencé par lui et sans assistance, la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans.