LégiMonaco - Code Pénal - Article 64
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
Des attentats contre la sûreté intérieure de l'État, attentats et complots contre le Souverain et sa famille
Article 64 .- Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par les articles 56, 57 et 61 et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis ou commencé par lui et sans assistance, la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans.

 

 


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