LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 184
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VII Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; section remplacée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Sous-section - I Du contrôle judiciaire
Article 184 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Le cautionnement garantit :
* 1°) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

* 2°) le paiement dans l'ordre suivant :
- des frais de justice ;

- des frais avancés par la partie civile ;

- de la réparation des dommages causés par l'infraction ;

- des restitutions ;

- des amendes.





L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

 

 


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