Article
184 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
; remplacé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Le cautionnement garantit :
* 1°) la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
* 2°) le paiement dans l'ordre suivant :
- des frais de justice ;
- des frais avancés par la partie civile ;
- de la réparation des dommages causés par l'infraction ;
- des restitutions ;
- des amendes.
L'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.