Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
106 .-
(Modifié à compter du 1er janvier 2002 par la
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; remplacé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Toute communication de documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets saisis, faite sans l'autorisation de l'inculpé ou des personnes ayant des droits sur ces documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, ainsi que tout usage de cette communication sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.