LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-3
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-3 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; remplacé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 )

L’officier de police judiciaire donne, dans les meilleurs délais et par tous moyens, connaissance au procureur général ou au juge d’instruction des motifs du placement en garde à vue et de la qualification juridique de l’infraction qu’il a notifiés à la personne gardée à vue en application de l’article 60-6.

Le procureur général ou le juge d’instruction apprécie la nécessité et la proportionnalité de cette mesure et peut y mettre fin à tout moment.

Le procureur général peut modifier l’appréciation de la qualification juridique de l’infraction. En ce cas, il en est donné connaissance à la personne intéressée selon les modalités de l’article 60-6.

Le procureur général ou le juge d’instruction peut, à tout moment, se rendre sur les lieux ou se faire présenter la personne gardée à vue.

 

 


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