Article
60-3 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
; remplacé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
)
L’officier de police judiciaire donne, dans les meilleurs délais et par tous moyens, connaissance au procureur général ou au juge d’instruction des motifs du placement en garde à vue et de la qualification juridique de l’infraction qu’il a notifiés à la personne gardée à vue en application de l’article 60-6.
Le procureur général ou le juge d’instruction apprécie la nécessité et la proportionnalité de cette mesure et peut y mettre fin à tout moment.
Le procureur général peut modifier l’appréciation de la qualification juridique de l’infraction. En ce cas, il en est donné connaissance à la personne intéressée selon les modalités de l’article 60-6.
Le procureur général ou le juge d’instruction peut, à tout moment, se rendre sur les lieux ou se faire présenter la personne gardée à vue.