CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Dispositions générales
Article
461 .-
Le jugement suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement.
À moins qu'il leur soit offert de régler leurs créances dans les conditions prévues, les créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle immobilière ou d'un privilège immobilier spécial conservent le plein exercice de leurs poursuites individuelles.
Les créanciers titulaires d'une autre sûreté réelle spéciale peuvent se voir interdire, par ordonnance du juge-commissaire rendue sur requête du syndic, l'exercice de leurs poursuites individuelles, à charge pour la masse de leur payer, lorsque la décision homologuant le concordat ou prononçant la liquidation des biens sera passée en force de chose jugée, les intérêts échus pendant la suspension.