Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
106-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications ou de communications électroniques, en cas de crime ou de délit passible d'une peine égale ou supérieure à un an.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Les opérations prescrites en vertu du premier alinéa sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.