LégiMonaco - Code Pénal - Article 141
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des troubles de l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement
Article 141 .- Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

 

 


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