LégiMonaco - Code De Commerce - Article 415
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - I DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Du prononcé du jugement
Article 415 .- Le greffier en chef doit sans délai :
* 1° adresser un extrait du jugement, aux fins de mention au fonctionnaire chargé du répertoire du commerce et de l'industrie ou s'il y a lieu, du répertoire des sociétés civiles.

La personne qui ne serait pas immatriculée au répertoire le sera d'office, même si elle ne remplit pas les conditions prévues par les lois concernant l'exercice du commerce en général ;

* 2° faire publier un extrait du jugement au Journal de Monaco .



 

 


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