LégiMonaco - Code Pénal - Article 308-2
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, LES PROPRIÉTÉS ET LES ANIMAUX
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Atteinte à la vie privée et familiale
( Loi n° 1.109 du 16 décembre 1987 )

Article 308-2 .- ( Loi n° 1.109 du 16 décembre 1987  ; modifié par la loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 )

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26, dont le maximum pourra être élevé au double, quiconque aura sciemment porté ou tenté de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale d'une personne vivante ou décédée, visé à l'article 22 du Code civil , en se livrant, sans qu'il y ait eu consentement de celle-ci, à l'un des actes ci-après :
* 1° écouter, enregistrer ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des paroles prononcées par la personne à titre privé ou confidentiel ;

* 2° fixer ou transmettre son image, alors qu'elle se trouve à titre privé ou confidentiel .



Le consentement sera toutefois présumé lorsque ces actes auront été accomplis dans une réunion, au vu et au su de la personne concernée.

La confiscation du matériel utilisé et des documents ou enregistrements obtenus sera prononcée.

 

 


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