LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 96
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 . – Intitulé remplacé par la loi n° 1.521 du 11 février 2022 )

Article 96 .- Si l'inculpé est libre, il peut assister à toute perquisition faite à son domicile ou se faire représenter par un fondé de pouvoirs, mais sans qu'il y ait lieu de lui en donner préalablement avis. En son absence, ou à défaut de fondé de pouvoirs, il est procédé en présence de deux témoins, comme il est dit à l'article précédent.

 

 


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