Coups et blessures volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires
Article
238 .-
(Modifié par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
; par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Lorsque les blessures ou autres violences ou voies de fait de l'espèce mentionnée en l'article 236 auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.
S'il y a eu guet-apens ou préméditation, l'emprisonnement sera de un à cinq ans et l'amende, celle prévue au chiffre 4 de l'article 26.