LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-8
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-8 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

La personne placée en garde à vue a le droit, à sa demande ou à celle d'une personne qu'elle a pu faire prévenir selon l'article précédent, d'être examinée par un médecin désigné par le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle a le droit d'être examinée une seconde fois.

À tout moment, le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur général, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de la famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur général, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de garde à vue est versé au dossier.

Dans l'attente de l'arrivée du médecin, l'audition de l'intéressé est poursuivie, la demande d'examen ne pouvant avoir pour effet de suspendre la procédure.

Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.

 

 


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