LégiMonaco - Code Civil - Article 1899
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CODE CIVIL

Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)

Titre - XVI DE LA TRANSCRIPTION
Article 1899 .- (Modifié par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 )

Sont également transcrits :
* 1° Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usufruit, d'usage et autres droits réels non susceptibles d'hypothèque ;

* 2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits ;

* 3° Tout jugement qui en déclare l'existence, en vertu d'une convention verbale ;

* 4° Tout acte constatant des apports immobiliers dans une société ;

* 5° Tout bail d'une durée de plus de neuf ans ;

* 6° Tout acte portant cession desdits baux ;

* 7° Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyer ou fermage non échu ;

* 8° Les attestations ou déclarations établies par les notaires en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;

* 9° Tout acte et décision judiciaire contenant ou constatant le changement ou la modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, ainsi que les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales titulaires de droits ayant fait l’objet d’une formalité de publicité à la Conservation des hypothèques.



 

 


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