LégiMonaco - Code Pénal - Article 77
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Fausse monnaie
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

Article 77 .- (Remplacé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté est punie de la réclusion de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum peut être porté jusqu'à vingt fois sa valeur ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura contrefait ou falsifié des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal à l'étranger.

 

 


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