Article
77 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
)
La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal dans la Principauté est punie de la réclusion de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum peut être porté jusqu'à vingt fois sa valeur ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.
Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura contrefait ou falsifié des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal à l'étranger.