LégiMonaco - Code De Commerce - Article 72
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VI DES TRANSPORTS PAR TERRE ET PAR EAU
Article 72 .- ( Ordonnance du 6 juin 1906 )

En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié par des experts nommés sur requête par ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge à ce délégué. La partie adverse est invitée à assister aux opérations par le requérant, au moyen d'une lettre recommandée à la poste avec demande d'accusé de réception, faute de quoi l'expertise ne lui est pas opposable.

Le dépôt ou séquestre des objets transportés et ensuite leur transfert dans un dépôt public, peut être ordonné.

La vente peut aussi en être ordonnée en faveur de toute personne chargée du transport, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

 

 


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