LégiMonaco - Code Civil - Article 1880
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code civil
Retour
-
CODE CIVIL
Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)
Titre - XIV DU CAUTIONNEMENT
Chapitre - IV DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE
Article
1880 .-
Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Article précédent
Article suivant