LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-71 bis
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - III Fait générateur et exigibilité de la taxe
II. — Entrepreneurs de travaux immobiliers
Article A-71 bis .- (Créé à compter du 18 juin 2020 par l' arrêté ministériel n° 2020-611 du 11 septembre 2020 )

1° Pour l'application des dispositions de l'article 46 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :

a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;

b) la date de publication au Journal de Monaco du récépissé de la déclaration d'existence au Secrétariat Général du Gouvernement ;

c) le nom et l'adresse du donateur ;

d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.

L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.

2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.

3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues à l'article 80 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires . Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur.

 

 


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