LégiMonaco - Code Pénal - Article 79
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Fausse monnaie
(Paragraphe remplacé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

Article 79 .- (Remplacé par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 )

Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les faits visés à l'article 78 sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, d'une amende d'un montant égal à celui prévu à l'article 77.

 

 


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