Article
79 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
)
Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les faits visés à l'article 78 sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et, par dérogation à l'article 6, d'une amende d'un montant égal à celui prévu à l'article 77.