LégiMonaco - Code De Commerce - Article 50
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1)Note

Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR.

(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chapitre - V Des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales autres que les sociétés par actions
Article 50 .- (Remplacé par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

L'extrait des actes constitutifs mentionné à l'article précédent doit contenir :

- la date des statuts,

- la forme de la société et son objet social,

- les noms, prénoms et domicile des associés indéfiniment responsables des dettes sociales,

- le siège social, " - le montant du capital social, "

- la durée,

- la désignation des personnes autorisées à gérer et administrer la société.

 

 


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