Article
378 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Toute partie qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf si elle a été citée à sa personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation, auquel cas elle est jugée contradictoirement. Toutefois, les délais d'appel ne courront qu'à compter de la signification du jugement.
Néanmoins, le tribunal peut, selon les circonstances, sur la demande des parents ou amis du défaillant et même d'office, le ministère public entendu, ordonner la réassignation ou ajourner les débats. Dans l'un et l'autre cas, si le fait est passible d'une peine d'emprisonnement et si la poursuite a été engagée par le ministère public, le tribunal peut décerner contre le prévenu défaillant un mandat d'amener pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise, ou même un mandat d'arrêt.
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.