Article
422-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.229 du 6 juillet 2000
; remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Si les circonstances paraissent atténuantes, le tribunal de simple police pourra, même en cas de récidive, réduire l'amende même au-dessous du chiffre 1 de l'article 29. Les présentes dispositions sont applicables à toutes les contraventions de police même édictées par des lois ou ordonnances spéciales sauf le cas où il en est disposé autrement par la loi.