Article
O. 242-19 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Le bénéficiaire de toute autorisation visée par le présent chapitre, son représentant légal, ou la personne assurant la conduite des opérations autorisées, doit transmettre à la direction des Affaires maritimes, dans les meilleurs délais, les informations nautiques ayant pour objet :
* 1 - les prévisions de mise en place ou d'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif, ainsi que celles qui ont pour objet la modification d'une installation ou d'un dispositif en place ;
* 2 - l'exécution d'une telle opération ainsi que toute modification accidentelle d'une installation ou d'un dispositif, même si cette dernière a déjà donné lieu à l'émission d'un message de danger de la part de la personne qui assure à bord la conduite des travaux.