LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 242-19
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - II L'exploration et l'exploitation des ressources du fond de la mer et de son sous-sol
(Articles pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la Mer )

Article O. 242-19 .- (Créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Le bénéficiaire de toute autorisation visée par le présent chapitre, son représentant légal, ou la personne assurant la conduite des opérations autorisées, doit transmettre à la direction des Affaires maritimes, dans les meilleurs délais, les informations nautiques ayant pour objet :
* 1 - les prévisions de mise en place ou d'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif, ainsi que celles qui ont pour objet la modification d'une installation ou d'un dispositif en place ;

* 2 - l'exécution d'une telle opération ainsi que toute modification accidentelle d'une installation ou d'un dispositif, même si cette dernière a déjà donné lieu à l'émission d'un message de danger de la part de la personne qui assure à bord la conduite des travaux.



 

 


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