LégiMonaco - Code De Commerce - Article 54
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de commerce
Retour
-
CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS
(1)
Note
Voir l'
ordonnance n° 993 du 16 février 2007
. – NDLR.
(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )
Chapitre - VI Des dispositions diverses
Article
54 .-
(Remplacé par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )
Indépendamment des quatre formes de sociétés mentionnées à l'article 26, la loi reconnaît les associations commerciales en participation.
Article précédent
Article suivant