LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-64
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - III Fait générateur et exigibilité de la taxe
I. — Paiement de la taxe d'après les débits
Article A-64 .- (Modifié par l' ordonnance n° 16.370 du 2 juillet 2004 )

1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite au directeur des Services fiscaux.

L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.

2 (2 abrogé à compter du 1er janvier 2004 par l' ordonnance n° 16.434 du 13 septembre 2004 ).



2. L'option prévue au 1. s'applique aux opérations réalisées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été exercée.

En cas de renonciation à l'option, le régime du paiement d'après les encaissements s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cette renonciation a été déclarée.

 

 


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