LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 313-2
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CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - III L'hypothèque maritime
Article
L. 313-2 .-
À peine de nullité, le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signatures privées.
Le contrat d'hypothèque peut être conclu à l'étranger.
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