CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - V CALCUL DE LA TAXE
Article
52 bis .-
(Créé par l'
ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
Dispositions applicables aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020 : article 3, II, A de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
. – NDLR.
; abrogé à compter du 1er janvier 2023 par l'
ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021
)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE et la décision 2010/227/ UE de la Commission.