LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 106-12
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - II Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012  ; intitulé modifié à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 et rédigé comme suit à compter de cette date : “ Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules et de la géolocalisation de certains véhicules ou objets”)

Article 106-12 .- (Créé par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011  ; remplacé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012  ; modifié par la loi n° 1.521 du 11 février 2022  ; remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Dispositions applicables aux opérations techniques ordonnées à compter du 1er mai 2023 : article 44, 8° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 .



Lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux articles 218 à , 220 à , 225, 226, 243 à , 265, 266, 268 à , 273, 275 à , 280 à , 391-1 à du Code pénal , ainsi que celles prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, le juge d’instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

 

 


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