Article
106-12 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
; remplacé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
; modifié par la
loi n° 1.521 du 11 février 2022
; remplacé à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
Dispositions applicables aux opérations techniques ordonnées à compter du 1er mai 2023 : article 44, 8° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
.
Lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux
articles 218 à , 220 à , 225, 226, 243 à , 265, 266, 268 à , 273, 275 à , 280 à , 391-1 à du Code pénal
, ainsi que celles prévues par la
loi n° 890 du 10 juillet 1970
relative aux stupéfiants, le juge d’instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.