LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-8
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-8 .- (Créé à compter du 1er mai 2020 par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé cumulativement avec une peine d'emprisonnement.

Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec les peines d'amende et les peines prévues aux articles 30 à 37-1 et 40-1 à 40-3.

La juridiction peut en outre astreindre le condamné à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 182 du Code de procédure pénale , pour une durée qui ne peut excéder trente-six mois. L'accomplissement du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.

La juridiction peut également prononcer un travail d'intérêt général dans le cadre d'un sursis dans les conditions prévues aux articles 393 et suivants du Code pénal , ainsi que dans le cadre d'un sursis avec liberté d'épreuve dans les conditions prévues aux articles 396 et suivants du Code pénal .

 

 


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