LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 43
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 43 .- Ces officiers de police judiciaire veillent à l'observation des ordonnances, arrêtés, règlements de police et de sûreté sur le territoire de la Principauté.

 

 


Article précédent   Article suivant