Article
125 .-
(Modifié par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
La
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
entre en vigueur le 1er mai 2023. Toutefois, les dispositions de son article 14 modifiant le présent article sont applicables aux procédures en cours.
Toutefois, la personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications des nouveaux articles 88-2-1, 147-7 à , 166, 166-1, 166-2, 167 à , 169-1, 178, 213 du Code de procédure pénale
tel qu'issus de ladite loi : article 44, 9° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
.
Ne peuvent être entendues comme témoins les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont le juge d’instruction est saisi. Les déclarations des personnes entendues comme témoins ne peuvent être utilisées comme élément à charge à leur encontre.
Le juge d'instruction entend les personnes dont la déposition lui paraît utile.
Le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent réclamer l'audition de témoins, en articulant, sous peine de voir rejeter leur demande, les faits sur lesquels ces témoins devront être entendus.